1. Dans tout ou partie de la zone de protection telle que définie à l'article 15, il peut être procédé, sur décision du ministre chargé de l'agriculture, à la vaccination d'urgence contre le ou les sérotype(s) présent(s) dans la zone. Les modalités de réalisation de la vaccination d'urgence sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Arrêté du 28 octobre 2009 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 2 novembre 2009 au 5 août 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 octobre 2009
RattachementCHAPITRE III : MESURES DE POLICE SANITAIRE EN CAS DE CONFIRMATION
IdentifiantLEGIARTI000021226463
Texte parentLEGITEXT000021226420
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