1. Tout ou partie des dispositions prévues aux articles 12 à 19 sont maintenues tant que les résultats des visites périodiques, des examens de laboratoire et des enquêtes épidémiologiques n'ont pas permis d'exclure tout risque d'extension ou de persistance de l'infection, la levée de la déclaration d'infection n'intervenant que sur instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Arrêté du 28 octobre 2009 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 2 novembre 2009 au 5 août 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 octobre 2009
RattachementCHAPITRE III : MESURES DE POLICE SANITAIRE EN CAS DE CONFIRMATION
IdentifiantLEGIARTI000021226469
Texte parentLEGITEXT000021226420
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.