1. Les animaux bénéficiant des dérogations prévues à l'article 21 ne peuvent être destinés aux échanges intracommunautaires que si ces dérogations répondent aux dispositions techniques fixées par les textes communautaires fixant les restrictions aux mouvements des animaux sensibles à la fièvre catarrhale du mouton ou par tout accord bilatéral relatif aux conditions de mouvement avec un autre Etat membre.
Arrêté du 28 octobre 2009 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 2 novembre 2009 au 5 août 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 octobre 2009
RattachementCHAPITRE III : MESURES DE POLICE SANITAIRE EN CAS DE CONFIRMATION
IdentifiantLEGIARTI000021226473
Texte parentLEGITEXT000021226420
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