1. Conformément au règlement (CE) n° 1266/2007 susvisé, et selon des modalités fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture, le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, peut prescrire des mesures renforcées de surveillance, et notamment la réalisation de prélèvements en vue du dépistage de l'infection, compte tenu de la situation géographique et des données épidémiologiques disponibles.
Arrêté du 28 octobre 2009 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 2 novembre 2009 au 5 août 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 octobre 2009
RattachementCHAPITRE III : MESURES DE POLICE SANITAIRE EN CAS DE CONFIRMATION
IdentifiantLEGIARTI000021226475
Texte parentLEGITEXT000021226420
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