1. Lorsqu'il estime qu'il y a lieu de procéder à la vaccination contre un nouveau sérotype, et à moins que la nécessité d'intervenir très rapidement ne le permette pas, le ministre recueille l'avis du comité prévu à l'article 3 selon une procédure d'urgence.
Arrêté du 28 octobre 2009 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 2 novembre 2009 au 5 août 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 octobre 2009
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES
IdentifiantLEGIARTI000021226439
Texte parentLEGITEXT000021226420
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