Arrêté du 28 octobre 2009 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 8 mai 2010 au 5 août 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 28 octobre 2009
RattachementCHAPITRE II : MESURES DE POLICE SANITAIRE EN CAS DE SUSPICION
IdentifiantLEGIARTI000022362339
Texte parentLEGITEXT000021226420
Référencearticle 7 de l'arrêté du 28 octobre 2009 (version du 8 mai 2010)Légifrance →

1. Toute suspicion de fièvre catarrhale du mouton doit faire l'objet d'une déclaration sans délai auprès du directeur départemental des services vétérinaires. Le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, prend un arrêté de mise sous surveillance de la ou des exploitations concernées et met en œuvre tout ou partie des mesures suivantes :

2. 1° Le recensement des animaux des espèces sensibles, avec indication, pour chaque espèce, du nombre d'animaux déjà morts et du nombre d'animaux malades ;

3. 2° L'interdiction de tout mouvement d'animaux des espèces sensibles, de leur sperme, ovules et embryons, en provenance ou à destination de la ou des exploitations suspectes ;

4. 3° Le confinement des animaux des espèces sensibles aux heures d'activité des vecteurs lorsqu'il juge que les moyens nécessaires à la mise en œuvre de cette mesure sont disponibles ;

5. 4° Le traitement régulier des animaux à l'aide d'insecticides autorisés ;

6. 5° Des visites régulières de la ou des exploitations avec un examen clinique approfondi des animaux des espèces sensibles, l'autopsie des animaux euthanasiés ou morts et la réalisation des prélèvements appropriés aux fins d'analyse ;

7. 6° La destruction, l'élimination, l'incinération ou l'enfouissement des cadavres des animaux, conformément aux dispositions des articles L. 226-1 à L. 226-6 du code rural et de la pêche maritime ;

8. 7° Une enquête épidémiologique conformément à l'article 10 du présent arrêté ;

9. 8° Si nécessaire, le traitement régulier des bâtiments utilisés pour l'hébergement des animaux des espèces sensibles et de leurs abords (en particulier les lieux écologiquement favorables au maintien des populations de culicoïdes). Le rythme et la nature des traitements doivent tenir compte de la rémanence des produits utilisés et des conditions climatiques afin de prévenir, dans toute la mesure possible, les attaques des vecteurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022362339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.