1. Sans préjudice des mesures de surveillance prévues à l'article 7, le propriétaire ou le détenteur de tout animal suspect de la maladie prend sans délai toutes les mesures permettant d'éviter la dissémination de la maladie et s'assure, conformément aux prescriptions d'un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire, du traitement des animaux des espèces sensibles à l'aide d'insecticides autorisés et du confinement de ces animaux.
Arrêté du 28 octobre 2009 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 2 novembre 2009 au 5 août 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 octobre 2009
RattachementCHAPITRE II : MESURES DE POLICE SANITAIRE EN CAS DE SUSPICION
IdentifiantLEGIARTI000021226445
Texte parentLEGITEXT000021226420
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