1. Le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, peut appliquer les mesures visées à l'article 7 à d'autres exploitations dans le cas où leur implantation, leur situation géographique, les contacts avec l'exploitation où la maladie est suspectée et, le cas échéant, les résultats de l'enquête épidémiologique prévue à l'article 10 du présent arrêté permettent de soupçonner une possibilité de contamination.
Arrêté du 28 octobre 2009 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 2 novembre 2009 au 5 août 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 octobre 2009
RattachementCHAPITRE II : MESURES DE POLICE SANITAIRE EN CAS DE SUSPICION
IdentifiantLEGIARTI000021226447
Texte parentLEGITEXT000021226420
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