Arrêté du 23 octobre 2009 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 5 novembre 2009.

TexteArrêté du 23 octobre 2009
RattachementTITRE IV : VERIFICATION PRIMITIVE
IdentifiantLEGIARTI000021232846
Texte parentLEGITEXT000021232819
Référencearticle 10 de l'arrêté du 23 octobre 2009 (version du 5 novembre 2009)Légifrance →

1. La vérification primitive est unitaire et comprend un examen administratif et des essais métrologiques.

2. L'examen administratif consiste à s'assurer :

3. ― de la conformité visuelle de l'instrument à son certificat d'examen de type dont les références sont portées sur l'instrument ;

4. ― de la présence et de l'intégrité des informations et mentions obligatoires, du ou des dispositifs de scellement et, le cas échéant, des marques légales de vérification ;

5. ― de la présence et de l'intégrité du carnet métrologique.

6. Les essais métrologiques comprennent :

7. ― des essais d'exactitude, destinés à vérifier le respect des erreurs maximales tolérées mentionnées à l'article 3 ; ces essais sont réalisés au moins aux trois points de température correspondant à la limite basse, au point médian et à la limite haute de l'intervalle de mesure de l'instrument ;

8. ― les essais particuliers prévus, le cas échéant, par le certificat d'examen de type.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021232846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.