1. La vérification primitive des instruments neufs tient lieu de premier contrôle en service. Elle donne lieu à l'apposition des marques correspondantes prévues respectivement aux articles 50 et, le cas échéant, 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, à l'établissement d'un certificat d'étalonnage, ainsi qu'au renseignement du carnet métrologique visé à l'article 17, fourni par le fabricant ou accompagnant l'instrument.
Arrêté du 23 octobre 2009 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 5 novembre 2009.
TexteArrêté du 23 octobre 2009
RattachementTITRE IV : VERIFICATION PRIMITIVE
IdentifiantLEGIARTI000021232850
Texte parentLEGITEXT000021232819
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