Arrêté du 23 octobre 2009 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 5 novembre 2009.

TexteArrêté du 23 octobre 2009
RattachementTITRE VI : OBLIGATIONS DES DETENTEURS
IdentifiantLEGIARTI000021232860
Texte parentLEGITEXT000021232819
Référencearticle 17 de l'arrêté du 23 octobre 2009 (version du 5 novembre 2009)Légifrance →

1. Chaque thermomètre doit être accompagné d'un document dénommé carnet métrologique tenu à la disposition de l'autorité locale en charge de la métrologie légale, par le détenteur. Le détenteur est responsable de l'intégrité du carnet métrologique. Il doit veiller à ce que chaque organisme qui effectue une vérification ou une réparation le complète.

2. Les renseignements suivants doivent être consignés dans le carnet métrologique :

3. ― détenteur du thermomètre ;

4. ― marque, modèle et numéro de série ;

5. ― numéro d'examen de type ;

6. ― numéros d'identification des sondes déconnectables, le cas échéant ;

7. ― date et sanction de chaque vérification primitive de l'instrument neuf ou réparé ;

8. ― date et sanction de chaque vérification périodique et des observations s'y rapportant ;

9. ― organisme ayant procédé à la vérification, à la réparation ou modification ;

10. ― dates et nature des réparations ou modifications ;

11. ― numéros et dates des certificats d'étalonnage.

12. Chaque thermomètre doit également être accompagné du certificat d'étalonnage délivré lors de la dernière vérification.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021232860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.