Arrêté du 10 novembre 1999 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 8 septembre 2025.

TexteArrêté du 10 novembre 1999
RattachementChapitre III : Suivi en service
IdentifiantLEGIARTI000052237496
Texte parentLEGITEXT000021233786
Référencearticle 13 de l'arrêté du 10 novembre 1999 (version du 8 septembre 2025)Légifrance →

1. I. - L'exploitant met en œuvre les moyens nécessaires pour connaître la nature, l'origine, et l'évolution éventuelle des défauts constatés sur les appareils, tant lors de la visite prévue à l'article 9-I qu'au cours de l'exploitation.

2. L'exploitant tient informé l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, dès que possible et en toute hypothèse avant remise en service des appareils, de la nature et des résultats des contrôles ainsi que des conclusions qu'il en tire.

3. Les fissures détectées doivent être éliminées sauf justification spécifique appropriée.

4. II. - Un défaut ne peut être laissé en service que s'il ne présente pas de risque d'instabilité dans les situations de deuxième, troisième et quatrième catégories, ni de risque d'amorçage à la déchirure en situation de deuxième et troisième catégories. Les chargements à considérer vis-à-vis du dommage à éviter sont multipliés pour l'analyse par les coefficients minimaux suivants :

Amorçage

Instabilité

2e catégorie

1,3

2

3e catégorie

1,1

1,6

4e catégorie

-

1,2

5. Pour l'analyse de ces risques, l'exploitant prendra en compte la propagation des défauts pendant la période considérée, en particulier celle éventuellement induite par les sollicitations correspondant aux situations de deuxième catégorie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052237496, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.