Arrêté du 10 novembre 1999 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 8 septembre 2025.

TexteArrêté du 10 novembre 1999
RattachementChapitre III : Suivi en service
IdentifiantLEGIARTI000052237487
Texte parentLEGITEXT000021233786
Référencearticle 16 de l'arrêté du 10 novembre 1999 (version du 8 septembre 2025)Légifrance →

1. Les synthèses d'interventions notables prévues à l'article 10-I, les informations sur les défauts prévues à l'article 13, le bilan du traitement des écarts mis en évidence lors des contrôles prévus aux articles 9 ou 14, les résultats des requalifications prévues à l'article 15, et les conclusions de l'exploitant quant à l'aptitude des appareils à être mis ou remis en service, sont portés à la connaissance de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en préalable à la mise ou remise en service des appareils.

2. Dans un délai de trois jours ouvrés suivant la réception de ces documents, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut demander à l'exploitant des informations complémentaires ou l'informer de la prolongation du délai d'examen.

3. L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut, l'exploitant entendu, prescrire toutes mesures utiles à la sécurité et notamment la requalification complète ou partielle prévue à l'article 15, aux conditions qu'il fixe avant la mise ou remise en service de l'appareil. En cas de contestation par l'exploitant de la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, ce dernier saisit pour avis la commission centrale des appareils à pression avant de statuer sur le recours de l'exploitant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052237487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.