1. L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut formuler des observations, auxquelles l'exploitant est tenu de répondre, sur les dossiers cités aux articles 4 et 5. Il peut en particulier demander des compléments aux programmes définis aux d, e et f du II de l'article 4. En cas d'écart significatif avec les documents dont il dispose au titre de la construction, il peut demander à l'exploitant de lui transmettre, avec ses commentaires, l'avis du fabricant sur ces points.
Arrêté du 10 novembre 1999 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 8 septembre 2025.
TexteArrêté du 10 novembre 1999
RattachementChapitre II : Dossiers de référence
IdentifiantLEGIARTI000052237526
Texte parentLEGITEXT000021233786
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