Arrêté du 10 novembre 1999 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 8 septembre 2025.

TexteArrêté du 10 novembre 1999
RattachementChapitre II : Dossiers de référence
IdentifiantLEGIARTI000052237523
Texte parentLEGITEXT000021233786
Référencearticle 7 de l'arrêté du 10 novembre 1999 (version du 8 septembre 2025)Légifrance →

1. I.-L'exploitant veille à ce que les conditions d'exploitation de l'appareil restent en permanence compatibles avec les justifications techniques apportées concernant sa résistance. Il fait les essais et établit les consignes nécessaires à cet effet.

2. II.-L'exploitant dispose d'un système documentaire permettant de connaître aisément, avec leur date, les constatations susceptibles d'intéresser le maintien de l'intégrité des appareils, notamment :

3. -les constatations faites lors de la visite complète initiale des appareils prévue au I de l'article 9 ;

4. -les constatations effectuées au cours des visites prévues aux articles 14 et 15 ;

5. -les incidents de fonctionnement, en particulier les sollicitations des organes de protection contre les surpressions, et les situations rencontrées potentiellement plus sévères que celles de deuxième catégorie ;

6. -les interventions importantes et notables définies à l'article 10 ;

7. -les résultats du suivi défini à l'article 12 ;

8. -la comptabilisation des situations sur le circuit primaire principal et dans les zones du circuit secondaire principal soumises à d'importantes sollicitations cycliques.

9. L'exploitant devra prendre soin de conserver les documents pouvant contribuer a posteriori à la connaissance des actions auxquelles ont été soumis les appareils.

10. Ces documents sont tenus à la disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

11. L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sera informé directement des faits de nature à compromettre l'intégrité des appareils.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052237523, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.