Arrêté du 10 novembre 1999 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 24 septembre 2018.

TexteArrêté du 10 novembre 1999
RattachementChapitre III : Suivi en service
IdentifiantLEGIARTI000037429591
Texte parentLEGITEXT000021233786
Référencearticle 9 de l'arrêté du 10 novembre 1999 (version du 24 septembre 2018)Légifrance →

1. I. - L'appareil ne peut être mis en service qu'après avoir satisfait aux prescriptions réglementaires applicables à sa construction.

2. En outre, l'exploitant procède, avant le premier chargement du réacteur, à une visite de l'appareil au moins aussi approfondie que celle qui est prescrite au II de l'article 15. Il vérifie à cette occasion l'applicabilité des procédés d'examen non destructif mis en œuvre.

3. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, il peut y substituer les contrôles réalisés en fin de fabrication, pour autant que les procédés soient identiques à ceux mis en œuvre en exploitation et sous réserve de la non-exposition du matériel, postérieurement aux contrôles, à des actions susceptibles de le dégrader.

4. Cette visite initiale est également réalisée sur les composants principaux de rechange.

5. II. - L'exploitant vérifie, au plus tard dans les deux années suivant la première divergence du réacteur, et notamment lors d'essais et de mesures, la cohérence globale des sollicitations prises en compte à la conception avec celles constatées lors du fonctionnement effectif de l'installation et intègre le résultat de ces investigations dans les dossiers prévus à l'article 4. Il modifie si nécessaire les conditions et procédures d'exploitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037429591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.