Référencearticle 2 de l'arrêté du 5 décembre 2001 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Paragraphe 1. Une vacation correspond à une séance de contrôle de durée au plus égale à quatre heures.
2. Lorsque la vacation s'étend tout ou partie en dehors de la tranche horaire 7 heures-19 heures des jours ouvrés, le taux est majoré de 100 %.
3. Paragraphe 2. Le taux de la vacation est fixé à :
4. a) 220,75 euro pour les vérifications techniques, épreuves, requalifications périodiques et essais sur le terrain des canalisations ;
5. b) 91,32 euro pour les vérifications techniques, épreuves, requalifications périodiques et essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé, d'éléments de chaudières nucléaires, de tubes en usine et d'autres appareils à pression.
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