1. Les travaux d'audits, d'études et de contrôles autres que ceux prévus aux articles précédents effectués par des agents de l'Etat donnent lieu à la perception d'une redevance horaire de 114,34 euro par agent.
Arrêté du 5 décembre 2001 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteArrêté du 5 décembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000021234223
Texte parentLEGITEXT000021234210
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