Arrêté du 12 décembre 2005 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 2016 au 19 juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 décembre 2005
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000031872716
Texte parentLEGITEXT000021236266
Référencearticle 15 de l'arrêté du 12 décembre 2005 (version du 4 janvier 2016)Légifrance →

1. I.-L'acceptation, par l'Autorité de sûreté nucléaire, des organismes et des organes d'inspection est prononcée au vu :

2. a) De leur compétence pour les activités qu'ils souhaitent effectuer ;

3. b) De leur compétence en radioprotection ;

4. c) De leur organisation, qui doit permettre une prise en compte efficace de l'expérience acquise.

5. Les organismes ou organes d'inspection adressent une demande d'acceptation aux ministres chargés de la sûreté nucléaire, à laquelle est joint un dossier présentant les justifications utiles au regard des points a à c de l'alinéa précédent.

6. II.-La direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection met en oeuvre le contrôle des organismes et organes d'inspection défini à l'article 22 du décret du 13 décembre 1999, pour ce qui concerne leur activité en matière d'équipements sous pression nucléaires. Le compte rendu mentionné au dernier alinéa de cet article est transmis aux ministres chargés de la sûreté nucléaire. En cas de manquement aux conditions de l'acceptation, l'Autorité de sûreté nucléaire peuvent suspendre ou retirer cette acceptation après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031872716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.