Arrêté du 8 janvier 2002 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 17 janvier 2002.

TexteArrêté du 8 janvier 2002
RattachementTITRE II : AUTOCONTRÔLES ET VÉRIFICATIONS
IdentifiantLEGIARTI000021236655
Texte parentLEGITEXT000021236645
Référencearticle 8 de l'arrêté du 8 janvier 2002 (version du 17 janvier 2002)Légifrance →

1. Au cours de l'irradiation, les paramètres du procédé doivent être contrôlés et continuellement enregistrés. En ce qui concerne les radionucléides, les paramètres incluent la vitesse de transport du produit ou le temps passé dans la zone d'irradiation ainsi que des indications confirmant la position correcte de la source. En ce qui concerne l'accélérateur de particules, les paramètres comprennent la vitesse de transport du produit et le niveau d'énergie, le courant d'électrons et la largeur de balayage de l'installation.

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