Texte publié au Journal officiel
1. Est insérée dans le chapitre III du titre Ier du livre II du code du cinéma et de l'image animée une section 3 comprenant les articles L. 213-14 et L. 213-15 ainsi rédigée :
2. « Section 3
3. « Contrat de concession des droits de représentation cinématographique
4. « Art.L. 213-14.-Le contrat de concession des droits de représentation cinématographique comporte les stipulations suivantes : « 1° Le titre et les caractéristiques techniques de l'œuvre cinématographique dont les droits sont concédés pour l'exploitation en salle de spectacles cinématographiques ; « 2° La date de livraison d'une copie de l'œuvre cinématographique et la date de début d'exécution du contrat ; « 3° La durée minimale d'exécution du contrat ainsi que les conditions de sa reconduction ou de sa résiliation ; « 4° Le nombre minimum de séances devant être organisées ; « 5° Le taux de la participation proportionnelle du concédant ; « 6° Les conditions de placement dans la zone d'attraction cinématographique. « Art.L. 213-15.-L'article L. 123-1 n'est pas applicable au contrat de concession des droits de représentation cinématographique. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code du cinéma et de l'image animée Sct. Section 3 : Contrat de concession des droits de représentation cinématographique , Art. L213-14, Art. L213-15