1. Matières radioactives et objets pouvant être remis au transport par la voie postale conformément aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté
2. Le transport par voie postale de sources émettant un rayonnement neutronique est interdit. Sont admis au transport par voie postale :
3. a) Les matières radioactives jusqu'à une activité par colis (*) n'excédant pas :
SOLIDES | |
Forme spéciale........................................................ Autres formes.......................................................... | 10-4 A1 10-4 A2 |
LIQUIDES | |
Autres formes ......................................................... | 10-5 A2 |
GAZ | |
Tritium ................................................................... Forme spéciale ....................................................... Autres formes.......................................................... | 2.10-3 A2 10-4 A1 10-4 A2 |
4. (*) Pour les mélanges de radionucléides, les paramètres A 1 et A 2 sont définis conformément aux règlements modaux applicables.
5. b) Les objets contenant des matières radioactives, dont l'activité par colis n'excède pas les limites d'activités spécifiées en a.
6. Nota. - Les matières radioactives présentant le caractère secondaire de pyrophoricité sont interdites à l'expédition par voie postale : elles peuvent être acceptées à l'expédition à condition que ce danger soit écarté de façon certaine, par un conditionnement approprié, ayant reçu l'approbation de l'autorité compétente.