Arrêté du 18 juillet 2002 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

TexteArrêté du 18 juillet 2002
IdentifiantLEGIARTI000022148144
Texte parentLEGITEXT000021240875
Référencearticle 2 de l'arrêté du 18 juillet 2002 (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. La licence générale « graphite » est utilisable pour l'exportation vers les territoires d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que vers les territoires et pays de destination finale figurant dans la liste jointe en annexe A du présent arrêté de graphite, quelle que soit sa forme, et de tous objets ou pièces en graphite dont les caractéristiques de pureté et de densité correspondent à la définition du graphite de qualité nucléaire repris à la rubrique 0C004 de l'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009, à condition toutefois que le taux d'impureté de ce matériau soit supérieur à 1 ppm d'équivalent de bore.

2. Elle n'est pas applicable aux matériaux ou matériels dont les caractéristiques satisferaient en outre aux exigences d'autres rubriques de l'annexe I du règlement ou qui seraient destinés à être utilisés dans un réacteur nucléaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022148144, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.