Arrêté du 18 juillet 2002 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

TexteArrêté du 18 juillet 2002
IdentifiantLEGIARTI000022148158
Texte parentLEGITEXT000021240875
Référencearticle 5 de l'arrêté du 18 juillet 2002 (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. L'exportateur auquel est accordée une licence générale graphite applique les règles suivantes :

2. -il s'assure que les biens qu'il s'apprête à exporter ne sont pas destinés, entièrement ou en partie, à l'un des usages visés par l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 ainsi qu'à une utilisation dans un réacteur nucléaire ;

3. -préalablement à toute exportation, il avertit l'acheteur étranger que les biens qu'il s'apprête à exporter sous couvert de sa licence générale ne peuvent pas être réexportés vers des destinations finales autres que les Etats membres de la Communauté européenne et les territoires et les pays admis à son bénéfice ;

4. -s'il en est informé, il avise la direction générale des douanes et droits indirects (Setice) de tout changement de destination des biens exportés sous couvert de sa licence générale vers une destination finale autre qu'un Etat membre de la Communauté européenne ou un territoire ou un pays admis à son bénéfice ;

5. -il porte, de façon apparente, sur les factures et les documents accompagnant les marchandises la mention suivante : bien à double usage soumis à contrôle à l'exportation, sorti de France sous licence générale " graphite " :

6. n° délivrée le............................. ;

7. -il met en place un système d'archivage permettant de communiquer à la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, service des biens à double usage, à sa demande, ainsi qu'à la fin de chaque semestre, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées au titre de cette licence, indiquant pour chaque opération ;

8. -la date de facturation ;

9. -la nature, la quantité, la forme et les dimensions des objets ou pièces en graphite exportés ;

10. -les valeurs typiques du taux de la nuance du graphite en équivalent de bore ainsi qu'en bore proprement dit ;

11. -la valeur typique de la densité de la nuance du graphite ;

12. -le nom et l'adresse précise du destinataire ;

13. -l'usage ;

14. -la valeur financière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022148158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.