Arrêté du 18 juillet 2002 · Article

Article Annexe B

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

TexteArrêté du 18 juillet 2002
IdentifiantLEGIARTI000022148161
Texte parentLEGITEXT000021240875
Référencearticle Annexe B de l'arrêté du 18 juillet 2002 (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. ENGAGEMENT DE L'EXPORTATEUR POUR LA LICENCE GÉNÉRALE GRAPHITE

2. Je soussigné(e), (nom, prénom, fonction) m'engage à :

3. 1. N'utiliser la licence générale "graphite" que pour des biens qui ne sont pas destinés, entièrement ou en partie, à l'un des usages visés par l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) n o 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 ainsi qu'à une utilisation dans un réacteur nucléaire ;

4. 2. N'utiliser la licence générale "graphite" que pour l'exportation de graphite et d'objets ou pièces en graphite tels que définis à l'article 1er de l'arrêté du 18 juillet 2002 relatif à la licence générale "graphite" vers les territoires et pays de destination finale admis à son bénéfice (territoires d'outre-mer, collectivité territoriale de Mayotte et collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et territoires et pays figurant dans la liste jointe en annexe A de l'arrêté) ;

5. 3. Avertir l'acheteur étranger par écrit (courrier, télex ou télécopie), préalablement à l'exportation, que les biens exportés sous couvert de la licence générale "graphite" ne peuvent pas être réexportés vers des destinations autres que les Etats membres de la Communauté européenne et les territoires et les pays de destination finale admis à son bénéfice ;

6. 4. Aviser, si j'en suis informé(e), la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, service des biens à double usage de tout changement de destination des biens exportés sous couvert de la licence générale "graphite" vers une destination autre qu'un Etat membre de la Communauté européenne ou un territoire ou un pays de destination finale admis à son bénéfice ;

7. 5. Indiquer sur les factures et documents commerciaux accompagnant les biens la mention : "bien à double usage soumis à contrôle à l'exportation, sorti de France sous licence générale ‘‘graphite'' :

8. n o ........ délivrée le ............................... ;

9. 6. Mettre en place un système d'archivage permettant de communiquer à la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, service des biens à double usage, à sa demande, ainsi qu'à la fin de chaque semestre, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées sous couvert de la licence générale "graphite", indiquant pour chaque opération :

10. - la date de facturation ;

11. - la nature, la quantité, la forme et les dimensions des objets ou pièces en graphite exportés ;

12. - les valeurs typiques du taux de la nuance du graphite en équivalent de bore ainsi qu'en bore proprement dit ;

13. - la valeur typique de la densité de la nuance du graphite ;

14. - le nom et l'adresse précise du destinataire ;

15. - l'usage ;

16. - la valeur financière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022148161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.