1. L'exploitant de l'aérodrome porte à la connaissance des usagers par tout moyen approprié, y compris par la voie de l'information aéronautique, les restrictions opérationnelles éventuelles existantes sur l'infrastructure.
Arrêté du 29 septembre 2009 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 9 novembre 2009.
TexteArrêté du 29 septembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021243253
Texte parentLEGITEXT000021243224
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