1. En cas de cessation définitive d'activité sur le site, l'exploitant devra le remettre en état dans les conditions décrites dans le cahier des charges annexé au présent décret.
Décret du 3 août 1999 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 7 août 1999.
TexteDécret du 3 août 1999
IdentifiantLEGIARTI000021243997
Texte parentLEGITEXT000021243994
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