1. Le périmètre de protection prévu à l'article 10 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée est constitué, conformément au plan au 1 / 25 000 annexé au présent décret, par un polygone dont les sommets sont définis comme suit par leurs coordonnées Lambert I (zone Nord) :
2. A x = 826 000 y = 1 095 500
3. B x = 826 000 y = 1 093 000
4. C x = 827 000 y = 1 093 000
5. D x = 827 000 y = 1 090 000
6. E x = 826 000 y = 1 090 000
7. F x = 826 000 y = 1 089 000
8. G x = 825 000 y = 1 089 000
9. H x = 825 000 y = 1 088 500
10. I x = 823 000 y = 1 088 500
11. J x = 823 000 y = 1 089 000
12. K x = 822 000 y = 1 089 000
13. L x = 821 000 y = 1 090 000
14. M x = 820 000 y = 1 093 000
15. N x = 820 000 y = 1 094 000
16. O x = 822 000 y = 1 095 000
17. P x = 822 500 y = 1 095 500
18. A l'intérieur de ce périmètre, les préfets de la Meuse et de la Haute-Marne peuvent, chacun en ce qui le concerne, interdire ou réglementer tous les travaux de surface ou souterrains, activités, dépôts, ouvrages ou installations de nature à compromettre directement ou indirectement les opérations et études autorisées par le présent décret.