Décret du 3 août 1999 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 7 août 1999.

TexteDécret du 3 août 1999
IdentifiantLEGIARTI000021244000
Texte parentLEGITEXT000021243994
Référencearticle 7 du décret du 3 août 1999 (version du 7 août 1999)Légifrance →

1. Le fonçage des puits du laboratoire, le creusement de la niche d'expérimentations et le creusement des galeries du laboratoire sont soumis à l'approbation préalable des ministres chargés de la sûreté des installations nucléaires. Préalablement à ces approbations, l'exploitant présente un dossier exposant les programmes détaillés des travaux prévus.

2. L'exploitant rend compte annuellement de l'état d'avancement de ces travaux aux ministres susmentionnés et à la Commission nationale d'évaluation visée à l'article 4 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée.

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