Référencearticle 7 du décret du 3 août 1999 (version du 7 août 1999)Légifrance →
1. Le fonçage des puits du laboratoire, le creusement de la niche d'expérimentations et le creusement des galeries du laboratoire sont soumis à l'approbation préalable des ministres chargés de la sûreté des installations nucléaires. Préalablement à ces approbations, l'exploitant présente un dossier exposant les programmes détaillés des travaux prévus.
2. L'exploitant rend compte annuellement de l'état d'avancement de ces travaux aux ministres susmentionnés et à la Commission nationale d'évaluation visée à l'article 4 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée.
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