1. L'installation est construite et exploitée de façon que son utilisation ne puisse être à l'origine d'odeurs, de bruits ou de vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage.
Décret du 3 août 1999 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 7 août 1999.
TexteDécret du 3 août 1999
IdentifiantLEGIARTI000021244004
Texte parentLEGITEXT000021243994
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