Arrêté du 20 août 2002 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2002.

TexteArrêté du 20 août 2002
IdentifiantLEGIARTI000021244776
Texte parentLEGITEXT000021244750
Référencearticle 3 de l'arrêté du 20 août 2002 (version du 7 septembre 2002)Légifrance →

1. Le registre de l'installation prévu à l'article 6 du décret n° 2001-1097 du 16 novembre 2001 pour chacune des sources de rayonnements ionisants utilisées doit contenir les mentions suivantes pour chaque lot de denrées traitées :

2. a) La nature et la quantité des denrées alimentaires irradiées ;

3. b) L'établissement de provenance des denrées alimentaires à traiter ;

4. c) Le numéro du lot ;

5. d) Le donneur d'ordre du traitement par irradiation ;

6. e) Le destinataire des denrées alimentaires traitées ;

7. f) La date d'irradiation ;

8. g) Les matériaux d'emballage utilisés pendant le traitement ;

9. h) Les paramètres de contrôle du procédé d'irradiation prévus à l'article 8 de l'arrêté du 8 janvier 2002 susvisé, les contrôles dosimétriques effectués sur le lot et leurs résultats, en précisant, en particulier, les valeurs limites inférieure et supérieure de la dose absorbée et le type de rayonnement ionisant ;

10. i) La référence aux mesures de validation effectuées avant l'irradiation prévues à l'article 6 de l'arrêté du 8 janvier 2002 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021244776, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.