Arrêté du 20 août 2002 · Article

Article Annexe II

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2002.

TexteArrêté du 20 août 2002
IdentifiantLEGIARTI000021244843
Texte parentLEGITEXT000021244750
Référencearticle Annexe II de l'arrêté du 20 août 2002 (version du 7 septembre 2002)Légifrance →

1. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE SALUBRITÉ REQUISES AVANT ET APRÈS TRAITEMENT

2. Conformément aux dispositions des arrêtés du 21 décembre 1979 et du 13 mars 1992 susvisés

CATÉGORIE DE DENRÉES

Conditions particulières de salubrité requises avant et après traitement

Herbes aromatiques surgelées

Avant traitement

n

c

m

M

Flore aérobie mésophile à 30 °C (/g) :

- pour le persil.....................................................


5

2

107

108

- pour les autres herbes.....................................


5

2

106

107

Viandes de volailles

séparées mécaniquement

Avant traitement

Elles doivent répondre aux critères microbiologiques des viandes de volailles crues séparées mécaniquement propres à la consommation humaine, à l'exception du critère visant Salmonella.

Après traitement

n

c

m

M

Flore aérobie mésophile à 30 °C (/g)....................


5


2


104

105

Coliformes thermotolérants 44 °C (/g)..................


5


2


50

5.102

Staphylococcus aureus (/g)................................


5


2


10

102

Anaérobies sulfito-réducteurs 46 °C (/g)............


5


2


1

10

Salmonella (dans 25 g).......................................


5


0


absence

Abats de volailes

Avant traitement

n

c

m

M

Flore aérobie mésophile à 30 °C (/g)....................


5

2

5.106

5.107

Coliformes thermotolérants 44 °C (/g)..................


5

2

103

104

Staphylococcus aureus (/g)................................


5

2

5.102

5.102

Anaérobies sulfito-réducteurs 46 °C (/g)............


5

2

30

3.102

Après traitement

Mêmes critères à l'exception de celui visant Salmonella.

n

c

m

M

Salmonella (dans 25 g).......................................


5

0

absence

Cuisses de grenouilles congelées

Avant traitement

Elles doivent répondre aux critères microbiologiques des cuisses de grenouilles propres à la consommation humaine, à l'exception du critère visant Salmonella.

Après traitement

Elles doivent répondre aux critères microbiologiques des cuisses de grenouilles propres à la consommation humaine.

Crevettes surgelées

décortiquées ou étêtées

Avant traitement

Elles doivent répondre aux critères microbiologiques des crevettes surgelées décortiquées propres à la consommation humaine, à l'exception du critère visant Salmonella.

Après traitement

Elles doivent répondre aux critères microbiologiques des crevettes surgelées décortiquées propres à la consommation humaine.

Blanc d'oeuf liquide,

déshydraté ou congelé

Avant traitement

n

c

m

M

Flore aérobie mésophile à 30 °C (/g)....................


5

2

106

107

Enterobacteriacea (/g)........................................


5

2

5.102

5.103

Staphylococcus aureus (/g)................................


5

2

5.102

5.103

Après traitement

Il doit répondre aux critères microbiologiques des ovoproduits pasteurisés propres à la consommation humaine.

3. Les critères microbiologiques mentionnés ci-dessus sont interprétés comme suit :

4. n : nombre d'unités composant l'échantillon ;

5. c : nombre d'unités de l'échantillon donnant des valeurs situées entre m et M ;

6. m : critère tel que les résultats qui lui sont égaux ou inférieurs sont considérés comme conformes ;

7. M : seuil limite d'acceptabilité au-delà duquel les résultats ne sont pas conformes. Les tolérances liées aux techniques analytiques ne s'appliquent pas au seuil M .

8. Lorsqu'il n'existe pas de données de fidélité disponibles dans des normes CEN ou ISO concernant le couple spécifique germes-méthode de dénombrement, il est admis d'appliquer un facteur de variabilité analytique de 1/2 log pour les milieux solides ou de 1 log pour les milieux liquides se traduisant en pratique par la prise en compte du critère 3 m ou 10 m (au lieu de m) pour l'interprétation des résultats.

9. Le lot échantillonné est considéré comme non conforme lorsque :

10. - soit le nombre d'unités, présentant une contamination comprise entre le critère m , multiplié par le facteur de variabilité analytique fixé par des normes CEN ou ISO, ou à défaut : 3 m pour les milieux solides ou 10m pour les milieux liquides, et le seuil M , est supérieur à c ;

11. - soit une unité présente une contamination supérieure au seuil M ou renferme des Salmonella dans 25 g ou dans 1 g selon le cas.

12. Selon la nature des produits, pour la vérification des critères microbiologiques mentionnés ci-dessus, sont utilisées :

13. - soit les méthodes fixées par l'arrêté du 13 mars 1992 ;

14. - soit les méthodes normalisées ou les méthodes officielles publiées par avis au Journal officiel de la République française ;

15. - soit une méthode équivalente prévue dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021244843, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.