1. Chacun des intéressés porte à la connaissance de l'autorité dont il relève sa candidature à la sélection annuelle pour l'accès à l'emploi d'inspecteur des finances de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 14 mars 1973 susvisé. Celle-ci, le cas échéant en liaison avec l'administration d'origine du candidat, constitue le dossier et le transmet au service de l'inspection générale des finances.
Arrêté du 26 octobre 2009 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 11 novembre 2009.
TexteArrêté du 26 octobre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021246196
Texte parentLEGITEXT000021246192
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