Décret n°2009-1363 du 5 novembre 2009 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1363 du 5 novembre 2009
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2005-138 du 17 février 2005 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques de Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000021248284
Texte parentLEGITEXT000021248242
Référencearticle 20 du décret n°2009-1363 du 5 novembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 15.-Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte titularisés en application de l'article 14 dans l'un des corps mentionnés à l'article 2 sont classés conformément aux tableaux suivants :

2. ANCIENNE SITUATION

3. NOUVELLE SITUATION

4. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

5. Agents titulaires d'un CAP

6. Agents titulaires d'un CAP

7. Jusqu'au 3e échelon

8. 1er échelon

9. Sans ancienneté

10. 4e échelon :

11. Avant un an

12. 1er échelon

13. Ancienneté acquise

14. Après un an

15. 2e échelon

16. Ancienneté acquise au-delà d'un an

17. 5e échelon

18. 3e échelon

19. Moitié de l'ancienneté acquise

20. 6e échelon

21. 4e échelon

22. Moitié de l'ancienneté acquise

23. 7e échelon

24. 5e échelon

25. Moitié de l'ancienneté acquise

26. ANCIENNE SITUATION

27. NOUVELLE SITUATION

28. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

29. Agents titulaires d'un BEP

30. Agents titulaires d'un BEP

31. 1er échelon

32. 1er échelon

33. Sans ancienneté

34. 2e échelon :

35. Avant un an

36. 1er échelon

37. Ancienneté acquise

38. Après un an

39. 2e échelon :

40. Ancienneté acquise au-delà d'un an

41. 3e échelon

42. 3e échelon

43. Moitié de l'ancienneté acquise

44. 4e échelon

45. 4e échelon

46. Moitié de l'ancienneté acquise

47. 5e échelon

48. 5e échelon

49. Moitié de l'ancienneté acquise

50. ANCIENNE SITUATION

51. NOUVELLE SITUATION

52. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la nouvelle situation

53. Agents titulaires d'un BAC

54. Agents titulaires d'un BAC

55. 1er échelon

56. 2e échelon

57. Moitié de l'ancienneté acquise

58. 2e échelon

59. 3e échelon

60. Moitié de l'ancienneté acquise

61. 3e échelon

62. 4e échelon

63. Moitié de l'ancienneté acquise

64. 4e échelon

65. 5e échelon

66. Moitié de l'ancienneté acquise

67. « L'application des modalités de reclassement prévues par les tableaux ci-dessus ne peut avoir pour effet de classer les agents à un échelon doté d'un indice correspondant à un traitement net inférieur à celui qui était le leur dans leur situation d'origine. Les intéressés sont alors classés à un échelon doté d'un indice correspondant à un traitement net égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qui était le leur précédemment. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2005-138 du 17 février 2005 : art. 15

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021248284, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.