Texte publié au Journal officiel
1. L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 15.-Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte titularisés en application de l'article 14 dans l'un des corps mentionnés à l'article 2 sont classés conformément aux tableaux suivants :
2. ANCIENNE SITUATION
3. NOUVELLE SITUATION
4. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
5. Agents titulaires d'un CAP
6. Agents titulaires d'un CAP
7. Jusqu'au 3e échelon
8. 1er échelon
9. Sans ancienneté
10. 4e échelon :
11. Avant un an
12. 1er échelon
13. Ancienneté acquise
14. Après un an
15. 2e échelon
16. Ancienneté acquise au-delà d'un an
17. 5e échelon
18. 3e échelon
19. Moitié de l'ancienneté acquise
20. 6e échelon
21. 4e échelon
22. Moitié de l'ancienneté acquise
23. 7e échelon
24. 5e échelon
25. Moitié de l'ancienneté acquise
26. ANCIENNE SITUATION
27. NOUVELLE SITUATION
28. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
29. Agents titulaires d'un BEP
30. Agents titulaires d'un BEP
31. 1er échelon
32. 1er échelon
33. Sans ancienneté
34. 2e échelon :
35. Avant un an
36. 1er échelon
37. Ancienneté acquise
38. Après un an
39. 2e échelon :
40. Ancienneté acquise au-delà d'un an
41. 3e échelon
42. 3e échelon
43. Moitié de l'ancienneté acquise
44. 4e échelon
45. 4e échelon
46. Moitié de l'ancienneté acquise
47. 5e échelon
48. 5e échelon
49. Moitié de l'ancienneté acquise
50. ANCIENNE SITUATION
51. NOUVELLE SITUATION
52. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la nouvelle situation
53. Agents titulaires d'un BAC
54. Agents titulaires d'un BAC
55. 1er échelon
56. 2e échelon
57. Moitié de l'ancienneté acquise
58. 2e échelon
59. 3e échelon
60. Moitié de l'ancienneté acquise
61. 3e échelon
62. 4e échelon
63. Moitié de l'ancienneté acquise
64. 4e échelon
65. 5e échelon
66. Moitié de l'ancienneté acquise
67. « L'application des modalités de reclassement prévues par les tableaux ci-dessus ne peut avoir pour effet de classer les agents à un échelon doté d'un indice correspondant à un traitement net inférieur à celui qui était le leur dans leur situation d'origine. Les intéressés sont alors classés à un échelon doté d'un indice correspondant à un traitement net égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qui était le leur précédemment. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2005-138 du 17 février 2005 : art. 15