Décret n°2009-1363 du 5 novembre 2009 · Article

Article 32

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1363 du 5 novembre 2009
RattachementChapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2005-139 du 17 février 2005 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents administratifs de Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000021248300
Texte parentLEGITEXT000021248242
Référencearticle 32 du décret n°2009-1363 du 5 novembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 4.-Les recrutements dans les corps des agents administratifs des administrations de l'Etat à Mayotte sont effectués sans concours par corps. Des recrutements communs à plusieurs corps peuvent être organisés sous réserve de l'accord des ministres concernés.

3. « Ces recrutements sont organisés selon les modalités suivantes :

4. « 1° Ils font l'objet d'un avis de recrutement qui indique le nombre de postes à pourvoir, la date prévue du recrutement, le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du 3° du présent article, les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature, la date limite de dépôt des candidatures et les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 4-1 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.

5. « 2° Cet avis est affiché quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures dans les locaux de l'administration qui réalise le recrutement. Il peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi à Mayotte. Cet avis est également publié dans le même délai sur le service de communication publique en ligne du ou des services organisant le recrutement et dans un journal local.

6. « 3° Les candidats établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2005-139 du 17 février 2005 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021248300, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.