Décret n°2009-1363 du 5 novembre 2009 · Article

Article 44

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1363 du 5 novembre 2009
RattachementChapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2005-139 du 17 février 2005 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents administratifs de Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000021248266
Texte parentLEGITEXT000021248242
Référencearticle 44 du décret n°2009-1363 du 5 novembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 13.-Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte intégrés en application de l'article 12 dans un des corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat à Mayotte mentionnés à l'article 2 sont classés conformément aux tableaux suivants :

2. ANCIENNE SITUATION

3. NOUVELLE SITUATION

4. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

5. Echelons de la catégorie II et de la catégorie II principale jusqu'au 3e échelon

6. 1er échelon

7. Sans ancienneté

8. 4e échelon de la catégorie II principale :

9. Avant un an

10. 1er échelon

11. Ancienneté acquise

12. Après un an

13. 2e échelon

14. Ancienneté acquise au-delà d'un an

15. 5e échelon de la catégorie II principale :

16. Avant un an

17. 3e échelon

18. Ancienneté acquise

19. Après un an

20. 4e échelon

21. Ancienneté acquise au-delà d'un an

22. 6e échelon de la catégorie II principale

23. 5e échelon

24. Moitié de l'ancienneté acquise

25. ANCIENNE SITUATION

26. NOUVELLE SITUATION

27. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

28. Echelons de la catégorie I de stagiaire jusqu'au 2e échelon

29. 1er échelon

30. Sans ancienneté

31. 3e échelon de la catégorie I :

32. Avant un an

33. 1er échelon

34. Ancienneté acquise

35. Après un an

36. 2e échelon

37. Ancienneté acquise au-delà d'un an

38. 4e échelon de la catégorie I

39. 3e échelon

40. Moitié de l'ancienneté acquise

41. 5e échelon de la catégorie I

42. 4e échelon

43. Moitié de l'ancienneté acquise

44. 6e échelon de la catégorie I

45. 5e échelon

46. Moitié de l'ancienneté acquise

47. ANCIENNE SITUATION

48. NOUVELLE SITUATION

49. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

50. 1er échelon de la catégorie I principale

51. 4e échelon

52. 1 / 2 de l'ancienneté acquise majoré de six mois

53. « L'application des modalités de reclassement prévues par les tableaux ci-dessus ne peut avoir pour effet de classer les agents à un échelon doté d'un indice correspondant à un traitement net inférieur à celui qui était le leur dans leur situation d'origine. Les intéressés sont alors classés à un échelon doté d'un indice correspondant à un traitement net égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qui était le leur précédemment. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2005-139 du 17 février 2005 : art. 13

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021248266, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.