Décret n°2009-1363 du 5 novembre 2009 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-1363 du 5 novembre 2009
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2005-138 du 17 février 2005 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques de Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000021248256
Texte parentLEGITEXT000021248242
Référencearticle 6 du décret n°2009-1363 du 5 novembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 4.-Les recrutements dans les corps des agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte sont effectués sans concours, le cas échéant, par spécialité ou par branche d'activité professionnelle. Des recrutements communs à plusieurs corps peuvent être organisés sous réserve de l'accord des ministres intéressés.

3. « Ces recrutements sont organisés selon les modalités suivantes :

4. « 1° Ils font l'objet d'un avis de recrutement qui indique le nombre de postes à pourvoir, la date prévue du recrutement, le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du III ci-dessous, les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature, la date limite de dépôt des candidatures et les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 4-1 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.

5. « 2° Cet avis est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures dans les locaux de l'administration qui réalise le recrutement. Il peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi à Mayotte. Cet avis est également publié dans le même délai sur le service de communication publique en ligne du ou des services organisant le recrutement et dans un journal local.

6. « 3° Les candidats établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae indiquant le niveau d'études ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés. Ceux qui sont candidats à un emploi dans la spécialité « conduite de véhicules ou d'embarcations » doivent justifier des permis de conduire correspondants en cours de validité ou des permis « bateaux » correspondant à la catégorie d'embarcations faisant l'objet du recrutement, en cours de validité. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2005-138 du 17 février 2005 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021248256, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.