Article abrogé, en vigueur du 9 novembre 2013 au 7 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 décembre 2008
RattachementChapitre 1er : Généralités
Annexes
Annexe 3 : Prescriptions applicables aux équipements radar et aux indicateurs de vitesse de giration
Partie II : Prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux indicateurs de vitesse de giration utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure
Chapitre 1er : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000028889090
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 1.05 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 9 novembre 2013)Légifrance →
1. Agrément de type
2. 1. L'agrément de type est délivré par l'autorité compétente sur la base de l'attestation de contrôle.
3. L'autorité compétente communique à la Commission européenne les appareils agréés par elle. Le communiqué comprend le numéro de l'agrément de type attribué ainsi que la désignation de type, le nom du constructeur, le nom du titulaire de l'agrément de type et la date de l'agrément de type.
4. 2. Toute autorité ou tout service technique compétent mandaté par l'autorité compétente a le droit de prélever en tout temps un appareil dans la série de fabrication aux fins de contrôle.
5. Si un tel contrôle fait apparaître des défauts, l'agrément de type peut être retiré.
6. L'agrément de type sera retiré par l'autorité qui l'avait accordé.
Aller plus loin
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