Arrêté du 30 décembre 2008 · Article

Article 10.03 bis

Article abrogé, en vigueur du 9 novembre 2013 au 7 décembre 2018.

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TexteArrêté du 30 décembre 2008
Rattachement
Chapitre 10 : Gréement
  1. Annexes
  2. Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
  3. Partie II
  4. Chapitre 10 : Gréement
IdentifiantLEGIARTI000028862391
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 10.03 bis de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 9 novembre 2013)Légifrance →

1. Installations d'extinction fixées à demeure pour la protection des logements,

2. des timoneries et des locaux destinés aux passagers

3. 1. Dans les logements, les timoneries et les locaux destinés aux passagers, seules des installations automatiques appropriées de diffusion d'eau sous pression sont admises en tant qu'installations d'extinction d'incendie fixées à demeure destinées à la protection des locaux.

4. 2. Les installations doivent uniquement être montées ou modifiées par des sociétés spécialisées.

5. 3. Les installations doivent être fabriquées en acier ou en d'autres matériaux équivalents non combustibles.

6. 4. Les installations doivent pouvoir assurer au minimum la diffusion d'un volume d'eau de 5 l/m 2 à la minute sur la surface du plus grand local à protéger.

7. 5. Les installations diffusant une quantité d'eau inférieure doivent posséder un agrément de type conformément à la résolution A 800 (19) de l'OMI ou d'un autre standard reconnu. Une telle reconnaissance, lorsqu'elle vise à modifier des éléments non essentiels de la présente annexe, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 19, paragraphe 3, de la directive 2006/87/CE.

8. L'agrément de type est accordé par une société de classification agréée ou une institution de contrôle accréditée. L'institution de contrôle accréditée doit satisfaire aux normes européennes relatives aux prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais (EN ISO/CEI 17025: 2000).

9. 6. Les installations doivent être contrôlées par un expert :

10. a) Avant la première mise en service ;

11. b) Avant la remise en service consécutive à leur déclenchement ;

12. c) Avant la remise en service à la suite d'une modification ou réparation majeure ;

13. d) Régulièrement et au minimum tous les deux ans.

14. Les contrôles visés au point d peuvent également être effectués par un spécialiste d'une société compétente spécialisée en installations d'extinction d'incendies.

15. 7. Au cours du contrôle visé au paragraphe 6, l'expert ou le spécialiste est tenu de vérifier la conformité des installations avec les prescriptions du présent paragraphe.

16. Le contrôle comprend au minimum :

17. a) Une inspection externe de toute l'installation ;

18. b) Un contrôle du bon fonctionnement des installations de sécurité et des buses ;

19. c) Un contrôle du bon fonctionnement des réservoirs de pression et du système de pompage.

20. 8. L'expert ou le spécialiste qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle.

21. 9. Le nombre des installations existantes doit être mentionné au certificat communautaire.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028862391, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.