Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 décembre 2008
RattachementChapitre 10 : Gréement
Annexes
Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
Partie II
Chapitre 10 : Gréement
IdentifiantLEGIARTI000028835512
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 10.03 quater de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →
1. Installations d'extinction d'incendie fixées à demeure pour la protection des objets
2. Pour la protection des objets, les installations d'extinction d'incendie fixées à demeure sont uniquement admises sur la base de recommandations du comité défini à l'article 19 de la directive 2006/87/CE.
Aller plus loin
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