Arrêté du 30 décembre 2008 · Article

Article 10.04

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 décembre 2008
Rattachement
Chapitre 10 : Gréement
  1. Annexes
  2. Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
  3. Partie II
  4. Chapitre 10 : Gréement
IdentifiantLEGIARTI000028835514
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 10.04 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →

1. Bachots

2. 1. Les bâtiments suivants doivent être équipés d'un bachot conforme à la norme européenne EN 1914: 1997

3. a) les automoteurs et les chalands de plus de 150 tonnes de port en lourd,

4. b) les remorqueurs et les pousseurs de plus de 150 m 3 de déplacement,

5. c) les engins flottants et,

6. d) les bateaux à passagers.

7. 2. Les bachots doivent pouvoir être mis à l'eau de manière sûre et par une seule personne dans un délai de cinq minutes à compter du début de la première intervention manuelle. Si une installation motorisée est utilisée pour la mise à l'eau, elle doit être telle qu'en cas de défaillance de l'alimentation en énergie la mise à l'eau rapide et sûre ne soit pas compromise.

8. 3. Les bachots gonflables doivent être contrôlés conformément aux instructions du fabricant.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028835514, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.