Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 décembre 2008
RattachementChapitre 10 : Gréement
Annexes
Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
Partie II
Chapitre 10 : Gréement
IdentifiantLEGIARTI000028835514
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 10.04 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →
1. Bachots
2. 1. Les bâtiments suivants doivent être équipés d'un bachot conforme à la norme européenne EN 1914: 1997
3. a) les automoteurs et les chalands de plus de 150 tonnes de port en lourd,
4. b) les remorqueurs et les pousseurs de plus de 150 m 3 de déplacement,
5. c) les engins flottants et,
6. d) les bateaux à passagers.
7. 2. Les bachots doivent pouvoir être mis à l'eau de manière sûre et par une seule personne dans un délai de cinq minutes à compter du début de la première intervention manuelle. Si une installation motorisée est utilisée pour la mise à l'eau, elle doit être telle qu'en cas de défaillance de l'alimentation en énergie la mise à l'eau rapide et sûre ne soit pas compromise.
8. 3. Les bachots gonflables doivent être contrôlés conformément aux instructions du fabricant.
Aller plus loin
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