Arrêté du 30 décembre 2008 · Article

Article 10.05

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 décembre 2008
Rattachement
Chapitre 10 : Gréement
  1. Annexes
  2. Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
  3. Partie II
  4. Chapitre 10 : Gréement
IdentifiantLEGIARTI000028835516
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 10.05 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →

1. Bouées et gilets de sauvetage

2. 1. À bord des bâtiments doivent être disponibles au moins trois bouées de sauvetage conformes à la norme européenne EN 14 144: 2002. Elles doivent être prêtes à l'emploi et fixées sur le pont à des endroits appropriés sans être attachées dans leur support. Une bouée de sauvetage au moins doit se trouver à proximité immédiate de la timonerie et doit être équipée d'une lumière s'allumant automatiquement, alimentée par une pile et ne s'éteignant pas dans l'eau.

3. 2. À bord des bâtiments doit se trouver à portée de main pour chaque personne se trouvant généralement à bord un gilet de sauvetage à gonflage automatique qui lui est attribué personnellement et qui est conforme aux normes européennes EN 395: 1998, EN 396: 1998, EN ISO 12402-3: 2006 ou EN ISO 12402-4: 2006.

4. Pour les enfants sont également admis les gilets de sauvetage rigides conformes aux normes susmentionnées.

5. 3. Les gilets de sauvetage doivent être contrôlés conformément aux instructions du fabricant.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028835516, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.