Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 décembre 2008
RattachementChapitre 11 : Sécurité aux postes de travail
Annexes
Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
Partie II
Chapitre 11 : Sécurité aux postes de travail
IdentifiantLEGIARTI000028702033
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 11.13 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →
1. Stockage de liquides inflammables
2. Une armoire ventilée et ignifuge doit se trouver sur le pont pour le stockage de liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C. La face externe de cette armoire doit en outre être munie d'un symbole "feu et flamme nue interdite et défense de fumer" analogue au croquis 2 de l'appendice I, d'un diamètre minimal de 10 cm.
Aller plus loin
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