Arrêté du 30 décembre 2008 · Article

Article 12.04

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 décembre 2008
Rattachement
Chapitre 12 : Logements
  1. Annexes
  2. Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
  3. Partie II
  4. Chapitre 12 : Logements
IdentifiantLEGIARTI000028702076
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 12.04 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →

1. Cuisines

2. 1. Les cuisines peuvent être combinées avec des locaux de séjour.

3. 2. Les cuisines doivent comporter :

4. a) une cuisinière ;

5. b) un évier avec décharge ;

6. c) une alimentation en eau potable ;

7. d) un réfrigérateur ;

8. e) suffisamment d'espace pour le rangement, le travail et les provisions.

9. 3. La zone réfectoire des cuisines combinées avec un local de séjour doit être suffisante pour le nombre de membres d'équipage qui en règle général l'utilisent simultanément. La largeur des places assises ne doit pas être inférieure à 0,60 m.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028702076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.