Arrêté du 30 décembre 2008 · Article

Article 13.02

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 décembre 2008
Rattachement
Chapitre 13 : Installations de chauffage, de cuisine et de réfrigération fonctionnant aux combustibles
  1. Annexes
  2. Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
  3. Partie II
  4. Chapitre 13 : Installations de chauffage, de cuisine et de réfrigération fonctionnant aux combustibles
IdentifiantLEGIARTI000028702213
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 13.02 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →

1. Utilisation de combustibles liquides, appareils fonctionnant au pétrole

2. 1. Lorsque les installations fonctionnent à l'aide d'un combustible liquide, seuls les combustibles dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C peuvent être utilisés.

3. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les appareils de cuisine ainsi que les appareils à mèche servant au chauffage et à la réfrigération et fonctionnant avec du pétrole commercial peuvent être admis dans les logements et les timoneries, sous réserve que la capacité de leur réservoir de combustible ne dépasse pas 12 litres.

4. 3. Les appareils à mèche doivent :

5. a) être équipés d'un réservoir de combustible en métal dont l'ouverture de remplissage est verrouillable et qui ne comporte pas de soudures à l'étain au-dessous du niveau maximal de remplissage et être conçus et installés de manière que leur réservoir de combustible ne puisse s'ouvrir ou se vider accidentellement ;

6. b) pouvoir être allumés sans l'aide d'un autre combustible liquide ;

7. c) être installés de manière que l'évacuation des gaz de combustion soit garantie.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028702213, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.