Arrêté du 30 décembre 2008 · Article

Article 13.04

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 décembre 2008
Rattachement
Chapitre 13 : Installations de chauffage, de cuisine et de réfrigération fonctionnant aux combustibles
  1. Annexes
  2. Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
  3. Partie II
  4. Chapitre 13 : Installations de chauffage, de cuisine et de réfrigération fonctionnant aux combustibles
IdentifiantLEGIARTI000028702223
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 13.04 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →

1. Poêle à fioul à brûleur à vaporisation

2. 1. Les poêles à fioul à brûleur à vaporisation doivent pouvoir être allumés sans l'aide d'un autre liquide combustible. Ils doivent être fixés au-dessus d'une gatte métallique qui englobe toutes les parties conductrices de combustible et qui ait une hauteur d'au moins 20 mm et une capacité d'au moins deux litres.

3. 2. Pour les poêles à fioul à brûleur à vaporisation installés dans une salle des machines, la gatte métallique prescrite au paragraphe 1 doit avoir une profondeur d'au moins 200 mm. L'arête inférieure du brûleur à vaporisation doit être située au-dessus de l'arête de la gatte. En outre, la gatte doit s'élever à au moins 100 mm au-dessus du plancher.

4. 3. Les poêles à fioul à brûleur à vaporisation doivent être munis d'un régulateur approprié qui, pour toute position de réglage choisie, assure un débit pratiquement constant du combustible vers le brûleur et qui évite toute fuite de combustible en cas d'extinction accidentelle de la flamme. Sont considérés comme appropriés les régulateurs qui fonctionnent même en cas de secousses et en cas d'inclinaison jusqu'à 12°et qui, outre un flotteur de régulation du niveau,

5. a) comportent un deuxième flotteur déclenchant la fermeture qui fonctionne de manière sûre et fiable en cas de dépassement du niveau admissible ou

6. b) sont munis d'une conduite de trop-plein si la gatte a une capacité suffisante pour recueillir le contenu du réservoir à combustible.

7. 4. Si le réservoir à combustible d'un poêle à fioul à brûleur à vaporisation est installé séparément

8. a) la hauteur à laquelle il est placé ne doit pas dépasser celle qui est fixée par les prescriptions relatives au fonctionnement établies par le fabricant de l'appareil ;

9. b) il doit être disposé de manière à être préservé d'un échauffement inadmissible ;

10. c) l'alimentation en combustible doit pouvoir être arrêtée du pont.

11. 5. Les tuyaux à fumée des poêles à fioul à brûleur à vaporisation doivent comporter un dispositif pour éviter l'inversion du tirage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028702223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.