Article abrogé, en vigueur du 9 novembre 2013 au 7 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 décembre 2008
RattachementChapitre 14 bis : Stations d'épuration de bord des bateaux à passagers
Annexes
Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
Partie II
Chapitre 14 bis : Stations d'épuration de bord des bateaux à passagers
IdentifiantLEGIARTI000028862423
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 14 bis.07 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 9 novembre 2013)Légifrance →
1. Acceptation d'agréments équivalents
2. Les Etats membres peuvent reconnaître des agréments de type de stations d'épuration de bord fondés sur des normes différentes pour l'utilisation sur leurs voies d'eau nationales. Ces agréments de type doivent être notifiés à la Commission.
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