Article abrogé, en vigueur du 9 novembre 2013 au 7 décembre 2018.
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TexteArrêté du 30 décembre 2008
RattachementChapitre 14 bis : Stations d'épuration de bord des bateaux à passagers
Annexes
Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
Partie II
Chapitre 14 bis : Stations d'épuration de bord des bateaux à passagers
IdentifiantLEGIARTI000028862430
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 14 bis.09 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 9 novembre 2013)Légifrance →
1. Conformité de la production
2. 1. L'autorité compétente qui délivre un agrément de type vérifie préalablement, le cas échéant en coopération avec les autres autorités compétentes, que des dispositions appropriées ont été prises pour garantir un contrôle efficace de la conformité de la production en ce qui concerne le respect des exigences de l'appendice III, partie I.
3. 2. L'autorité compétente qui a délivré l'agrément de type s'assure, le cas échéant en coopération avec les autres autorités compétentes, que les mesures visées au paragraphe 1 en ce qui concerne les dispositions de l'appendice III, partie I, demeurent suffisantes, et que chaque station d'épuration de bord munie d'un numéro d'agrément de type conformément aux exigences du présent chapitre continue à correspondre à la description figurant dans le certificat d'agrément et ses annexes pour le modèle agréé de station d'épuration de bord.
4. 3. L'autorité compétente peut reconnaître des vérifications comparables effectuées par d'autres autorités compétentes comme équivalentes aux dispositions des paragraphes 1 et 2.
Aller plus loin
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