Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 décembre 2008
RattachementChapitre 14 : Installations à gaz liquéfiés pour usages domestiques
Annexes
Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
Partie II
Chapitre 14 : Installations à gaz liquéfiés pour usages domestiques
IdentifiantLEGIARTI000028702245
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 14.02 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →
1. Installations
2. 1. Les installations à gaz liquéfiés doivent dans toutes les parties être appropriées à l'usage du propane et être réalisées et installées selon les règles de l'art.
3. 2. Une installation à gaz liquéfiés ne peut servir qu'à des usages domestiques dans les logements et dans la timonerie ainsi qu'aux usages correspondants sur les bateaux à passagers.
4. 3. Il peut y avoir à bord plusieurs installations à gaz liquéfiés séparées. Une seule installation à gaz liquéfiés ne peut pas desservir des logements séparés par une cale ou une citerne fixe.
5. 4. Aucune partie de l'installation à gaz liquéfiés ne doit se trouver dans la salle des machines.
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