Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 décembre 2008
RattachementChapitre 14 : Installations à gaz liquéfiés pour usages domestiques
Annexes
Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
Partie II
Chapitre 14 : Installations à gaz liquéfiés pour usages domestiques
IdentifiantLEGIARTI000028702248
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 14.03 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →
1. Récipients
2. 1. Sont seuls autorisés les récipients dont la charge admise est comprise entre 5 et 35 kg. Pour les bateaux à passagers, la commission de visite peut admettre l'utilisation de récipients d'une charge supérieure.
3. Les récipients doivent porter le poinçon officiel attestant qu'ils ont subi avec succès les épreuves réglementaires.
Aller plus loin
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